A-18.1, r. 5.1 - Règlement sur le mesurage des bois récoltés dans les forêts du domaine de l’État

Texte complet
4. Le mesurage est effectué par essence ou groupe d’essences et par qualité, selon l’une ou l’autre des méthodes suivantes:
1°  la méthode de mesurage à la pièce, laquelle consiste à déterminer le volume solide de chaque pièce de bois tronçonnée, selon sa longueur et ses diamètres;
2°  la méthode de mesurage des bois tronçonnés et empilés, laquelle consiste à déterminer le volume solide d’une pile de billes de bois d’une même classe de longueur de 20 centimètres en y mesurant le diamètre des découpes à un ou aux deux bouts, ajusté au besoin selon les résultats obtenus à la suite de l’échantillonnage d’une quantité de billes prélevées aléatoirement et mesurées selon la méthode prévue au paragraphe 1;
3°  la méthode de mesurage selon le volume apparent, laquelle consiste à déterminer le volume apparent des piles de bois tronçonnées et empilées à être transformé en volume solide, selon leur hauteur, leur largeur et leur longueur, à l’aide d’un facteur d’empilage fixé par le ministre ou établi sur la base d’échantillonnage prélevé aléatoirement dans l’ensemble des piles;
4°  la méthode de mesurage des bois non tronçonnés, laquelle consiste à déterminer le volume solide des tiges non tronçonnées et empilées, à partir de la mesure du diamètre de la plus grande découpe des tiges ou d’une partie de celles-ci, et de l’établissement par échantillonnage d’un tarif de cubage à la souche qui permet de connaître le volume moyen des tiges en fonction de leur diamètre;
5°  la méthode de mesurage des copeaux, laquelle consiste à déterminer le volume solide d’une quantité de copeaux ou de bois fragmenté en soustrayant sa masse dans l’eau de sa masse dans l’air;
6°  la méthode de mesurage masse/volume, laquelle consiste à déterminer le volume solide d’une quantité de bois à partir de la masse totale de cette quantité de bois transformée en volume solide à l’aide du facteur de conversion masse/volume pouvant être soit fixé par le ministre, soit établi par échantillonnage, ce dernier représentant le rapport de la masse totale contenue dans des échantillons prélevés au hasard dans l’ensemble de la masse sur le volume solide de ces mêmes échantillons, volume solide qui sera déterminé selon une des méthodes décrites aux paragraphes 1, 2, 4 ou 5;
7°  la méthode de mesurage après transport sans pesage, laquelle consiste à déterminer le volume solide d’une quantité de bois soit selon le volume prédéterminé de chaque chargement, soit à partir d’un échantillonnage appliqué sur l’ensemble des chargements et dont les prélèvements sont mesurés selon une des méthodes décrites aux paragraphes 1, 2, 3 ou 4, soit à partir du mesurage complet de cette même quantité de bois, et ce, selon l’une ou l’autre de ces mêmes méthodes;
8°  la méthode de mesurage de la masse, laquelle consiste à cumuler uniquement la masse des chargements lorsque la biomasse forestière ou autre matière de même catégorie ne peut être mesurée autrement et doit être déterminée en tonnes métriques.
Si aucune des méthodes prévues à l’un ou l’autre des paragraphes du premier alinéa n’est applicable au mesurage des bois, le volume solide des bois doit être déterminé en multipliant le nombre de grumes du lot par le volume moyen estimé pour une grume représentative de ce lot.
D. 724-2013, a. 4.